Plusieurs aventuriers s’illustrent ces derniers temps dans certains médias où ils viennent parler d’une possibilité de changer la Constitution du 20 Janvier 2002. On se demande après les avoir écouté, si ces derniers lisent réellement la Constitution. En effet, s’ils la lisaient, ils se rendraient compte qu’elle est verrouillée en ce qui concerne l’organisation d’un référendum pour le changement, à moins de recourir à un coup d’Etat constitutionnel. L’expression du peuple souverain par referendum Art.3 : la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voix de referendum. L’exercice de la souveraineté ne peut être l’œuvre ni d’un citoyen ni d’une fraction du peuple. Les attributions du président et les domaines visés en matière de referendum Art.86 : Le président de la république peut, après consultation des présidents des deux chambres du parlement, soumettre au referendum tout projet de loi portant sur « l’organisation des pouvoirs publics », les « garanties des droits et des libertés fondamentaux », « l’action économique et sociale de l’état ou tendant à autoriser la ratification d’un traité ». – Avant de soumettre le projet au referendum, le Président de la République « recueille l’avis de la cour constitutionnelle » sur sa « conformité à la constitution ». – En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut être procédé au referendum. – La cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations du referendum. Lorsque le referendum a conclu à l’adoption du projet, la loi est promulguée dans les conditions prévues à l’article 83. Les attributions du parlement en matière de referendum Le parlement a l’initiative législative et vote seul la loi. Il consent l’impôt, vote le budget de l’état et en contrôle l’exécution. Il est saisi du projet de loi de finances des l’ouverture de la session d’octobre. Il a l’initiative des referendums, concurremment avec le Président de la République. De la cour constitutionnelle Art. 147 : A l’exception des élections locales et des actes préparatoires des élections, la Cour Constitutionnelle, en cas de contestation, statue sur la régularité des élections législatives et sénatoriales. « Elle veille à la régularité des opérations du referendum et en proclame les résultats »… De la cession du territoire Art. 180 : Nulle cession, échange ou adjonction du territoire, n’est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de referendum. De la rectification d’un texte contraire à la Constitution Art.183 : Si la cour constitutionnelle a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la constitution. La révision de la Constitution : seul concept envisagé par la Constitution Art. 185 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine, le caractère laïc de l’Etat, le nombre de mandats du Président de la République, ainsi que les droits énoncés aux titres I et II ne peuvent faire l’objet de révision. Les dispositions légales sur les conditions pour l’organisation de la révision de la Constitution Art. 187 : Une loi organique fixe les conditions de révision de la Constitution. (A ce jour, on se demande bien si cette loi organique existe en République du Congo). De l’utilisation des concepts Les notions, changement ou modification de la constitution n’existent pas dans la Constitution et ne doivent pas être utilisées. Elles sont anticonstitutionnelles. Seule doit être utilisée la notion de révision. Sauf en ce qui concerne les titres I et II ainsi que le nombre de mandats du Président de la République fixé à deux (2). Voir les articles 57 et 185 de la Constitution. Il ne peut donc y avoir de loi organique sur les conditions de changement de la Constitution. Et toute révision doit écarter les titres I et II ainsi que le nombre de mandats. Les problèmes que poserait la constitution selon les partisans du coup d’Etat constitutionnel en gestation – La limite d’âge et de l’expérience professionnelle (Art.58). – Trop de pouvoirs pour le Président de la République (Art.77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88). – Du rapport entre l’exécutif et le législatif (Art.114). – De l’âge du candidat à la Présidence de la République fixé de 40 à 70 ans (Art.58). – De la durée du mandat du Président de la République (Art. 68). Toutes les dispositions citées ici et d’autres qui semblent poser problèmes et qui justifierais le changement de la constitution peuvent faire l’objet d’une révision conformément à l’article 185. Les limites de la révision de la Constitution La constitution elle-même a bloqué la révision des Titre I parlant de l’Etat et de la Souveraineté, Titre II évoquant les Droits et les Libertés fondamentaux ainsi que l’article 57 qui stipule que le Président de la République n’est rééligible qu’une seule fois. Le Titre I, dans ses six (6) articles se réfère à des généralités et ne pose aucun grief au peuple congolais. Le Titre II se réfère aux droits et libertés contenus dans la charte des droits de l’homme de l’ONU ratifiée par le Congo, il ne dérange en aucun cas le peuple congolais. De l’article 57 sujet à problème Seul l’article 57 qui dispose : « Le président n’est rééligible qu’une fois », justifie la volonté du clan au pouvoir à changer la Constitution. C’est uniquement pour celui-ci que l’on exige que la constitution du Congo soit jetée et remplacée par une autre, au lieu qu’elle soit simplement révisée pour apporter certaines réformes jugées nécessaires. En réalité, ce bout d’article ne pose problème qu’à un seul individu, Denis Sassou-N’guesso, sur 4.000.000 de congolais. Ce qui conforte les propos de Monsieur François hollande lorsqu’il dit : « certains présidents veulent tripoter les constitutions pour leur intérêt personnel ». En effet, soutenir le changement de la Constitution, c’est défendre les intérêts d’un seul individu et d’un groupuscule de pilleurs des deniers publics.
Guy Milex M’BONDZI