Avis N°002-ACC-SVC/15 du 17 Septembre 2015 sur la demande d’avis relative au fondement juridique de l’initiative du référendum en vue de l’évolution des Institutions.
Cet avis s’analyse sous 3 aspects.
I/- Déclaration de conformité
De cet avis de la Cour Constitutionnelle du 17 Septembre 2015, on relève notamment: » Considérant, à cet égard, que selon les dispositions de l’article 36 alinéa1 de la loi organique N°1-2003 du 17 Janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle , » la Cour Constitutionnelle peut être saisie pour interprétation des dispositions constitutionnelles visées à l’article 35 de la présente loi. »
Les dispositions de l’article 36 de ladite loi organique, sont liées au Chapitre II qui s’intitule: » De la saisine et de la déclaration de conformité. »
L’article 36al2 de la loi organique N°1-2003 du 17 Janvier 2003 énonce: » Elle (La Cour Constitutionnelle) se prononce dans un délai de trois mois à compter de l’introduction du recours. Ce délai est réduit à vingt jours si l’acte introductif du recours mentionne qu’il y a urgence. »
De l’article 36 en ses alinéas 1et 2 de cette loi organique, il s’agit donc là d’un recours en interprétation d’une disposition constitutionnelle.
La juridiction constitutionnelle est saisie pour qu’elle interprète une disposition constitutionnelle en l’occurrence l’article 110 al.3 de la Constitution.
Pour être recevable, il suppose l’existence d’un litige né et actuel impliquant une disposition constitutionnelle à une autre disposition de la Constitution et le juge constitutionnel est saisi pour connaître le fond du litige.
Dans le cas d’espèce, la Cour Constitutionnelle rend une décision et non un avis.
L’article 110al3 de la Constitution est-il en contradiction avec une autre disposition de la Constitution?
– Ce litige sensé être relatif à l’article 110al3 de la Constitution, ne peut l’opposer qu’à une autre disposition de la Constitution.
La référence à une loi, en l’occurrence la loi N°9-2001 du 10 Décembre 2001 portant loi électorale telle que modifiée et complétée par les lois N°5-2007 du 25 Mai 2007, N°9-2012 du 23 Mai 2012 et N°40-2014 du 1 Septembre 2014 en son article 43, n’a pas de fondement et cette loi ne peut être opposée à une disposition de la Constitution.
– L’article 110al3 de la Constitution a son pendant qui est l’article 86al1 de la Constitution.
Il n’y a donc aucun litige ou contradiction entre l’article 110al3 de la Constitution et une autre disposition constitutionnelle.
En l’espèce, le recours en interprétation de l’article 110al3 de la Constitution, relève de la déclaration de conformité et ce en application de l’article 36 en ses alinéas 1 et 2 de la loi organique.
L’article 110al3 de la Constitution est conforme à la Constitution, a pour pendant l’article 86al1 de la Constitution et c’est la réponse au recours d’interprétation de cette disposition constitutionnelle.
II/- Avis consultatif
Dans son avis du 17 Septembre 2015, la Cour Constitutionnelle évoque l’avis consultatif en ces termes: » Considérant, de ce fait, qu’aux termes de l’article 9 de la même loi organique, » La Cour Constitutionnelle donne également des avis consultatifs sur toutes questions relevant de sa compétence d’attribution « .
Considérant que l’interprétation des dispositions constitutionnelles est une question qui relève de la compétence d’attribution de la Cour Constitutionnelle; »
En cela, la Cour Constitutionnelle interprète une loi électorale à travers l’article 43 de la loi N°9-2001 portant loi électorale telle que modifiée et complétée par les lois N°5-2007 du 25 Mai 2007, N°9-2012 du 23 Mai 2012 et N°40-2014 du 1 Septembre 2014, qui n’est pourtant pas une disposition constitutionnelle.
Pour la cohérence de son raisonnement juridique, la Cour Constitutionnelle aurait dû rendre un avis consultatif.
S’entend par avis consultatif, un avis qui n’a pas force de loi.
III/- Avis de conformité
L’avis de la Cour Constitutionnelle rendu le 17 Septembre 2015, est une demande relative au fondement juridique pour une initiative de référendum émanant du Président de la République.
L’article 86 en ses alinéas 2et3 de la Constitution stipule: » Avant de soumettre le projet au référendum, le Président de la République recueille l’avis de la Cour Constitutionnelle sur sa conformité à la Constitution.
En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut être procédé au référendum. »
Cette disposition à savoir l’article 86 en ses alinéas 2 et 3 de la Constitution constitue le fondement juridique de l’initiative référendaire émanant du Président de la République et ce, dans le strict respect des sujets soumis à référendum tels que définis à l’article 86al1 de la Constitution.
Luc Armand Bocas