L’article 3 de la constitution du 20 janvier 2002 pose le problème du fondement et de l’exercice de la souveraineté nationale. En effet, il stipule que : «  La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de referendum. L’exercice de la souveraineté? ne peut être l’œuvre, ni d’un citoyen, ni d’une fraction du peuple. »

I- Définition du principe de la souveraineté nationale

La souveraineté se définit, en droit comme la détention de l’autorité suprême, c’est-à-dire d’un pouvoir absolu et inconditionné. Dans les régimes despotiques, la souveraineté est le plus souvent détenue par un seul homme. Par contre dans les régimes démocratiques, elle est détenue par le peuple, constitué en un corps politique, la Nation. Dès lors on parle de souveraineté nationale.

Le principe de la souveraineté nationale a été clairement posé par l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.»

Au regard de ce principe, la souveraineté ne peut être exercée par un despote, ni divisée entre plusieurs fractions du peuple : elle est détenue par un être collectif et indivisible, distinct des individus qui la composent.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel a tiré de ce principe la conséquence que la souveraineté « ne peut être que national », ce qui implique que le cadre national est intangible (Conseil constitutionnel, Décision n°76-71 DC du 30 décembre 1976, journal officiel du 31 décembre 1976, p 7651. Recueil, p. 15)

II- Les théories démocratiques de la souveraineté

Depuis la formulation ces théories au XVIIIème siècle, le pouvoir n’est plus d’origine divine, mais trouve sa source dans les citoyens. En effet, la distinction entre gouvernants et gouvernés n’est plus absolue. Les gouvernés sont aussi gouvernants lorsqu’ils participent par l’élection, à l’exercice du pouvoir. Les gouvernants ne disposent que d’un mandat limité accordé par les gouvernés et sont soumis à la loi.

Un régime démocratique est donc un régime dans lequel le peuple participe à la question des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses représentants. Dans ce dernier cas, ceci suppose l’organisation régulière d’élection offrant une réelle possibilité d’alternance.

Au regard de ce qui précède, l’existence de la démocratie ne peut se concevoir sans la reconnaissance des droits civils et politiques susceptibles de permettre une véritable alternance, au premier plan desquels les libertés de pensée, d’expression et d’association.

A- La théorie de la souveraineté populaire

Elle a été développée par Jean Jacques Rousseau dans le contrat social. Tous les hommes naissent libre et égaux. Ils possèdent tous une part égale de souveraineté. Ce qui veut dire que la souveraineté réside dans le peuple qui est la réunion des parties de souveraineté dont les individus sont titulaires.

En concluant le contrat social, chaque homme accepte de mettre en commun, avec les autres membres de la société, la part de souveraineté qu’il détient. Il accepte d’obéir à l’Etat, mais puisqu’il constitue l’Etat, il n’obéit qu’à lui-même et préserve ainsi sa liberté.

B- La théorie de la souveraineté nationale

La souveraineté nationale n’appartient pas à la majorité présidentielle ni même au PCT mais à la collectivité globale, le peuple qui l’exerce par ses représentants.

Cette conception est d’origine révolutionnaire. Elle trouve sa formulation dans la constitution française de 1790  selon Jean Paul Jacqué1 : « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.»

Cette conception permet de séparer l’Etat de la personne royale (ici le président de la République). Le président Denis Sassou Nguesso ne peut détenir la souveraineté puisque celle-ci n’appartient qu’à la nation qui ne peut l’aliéner. Il exerce seulement la souveraineté en tant que représentant de la nation et ne doit agir que dans les limites des pouvoirs que la nation lui reconnaît dans la constitution.

III- La quintessence de l’article 3 de la constitution du 20 janvier 2002

Le président Denis Sassou Nguesso ne peut pas s’appuyer sur l’article 3 de la constitution pour convoquer un référendum d’initiative populaire sur la question du changement ou non de la constitution. La souveraineté nationale a un fondement : le peuple. Elle s’exerce dans les conditions définies par la constitution. On ne peut pas l’exercer en violant la constitution qui limite le pouvoir des représentants de la nation dont elle est l’expression directe.

A- Fondement de la souveraineté

La constitution du 20 janvier 2002 définit les principes fondamentaux de la souveraineté nationale dès son titre 1er, ce qui en souligne l’importance. Elle dispose, article 3 alinéa 1 que : « La souveraineté? nationale appartient au peuple qui l’exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de referendum.» Et elle pose le principe de la République comme étant le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». (article 2 )

Par son fondement, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce soit directement, soit par l’intermédiaire de ses représentants.

Lorsqu’elle est exercée par ses représentants, il faut des élections libres transparentes et régulières offrant une réelle possibilité d’alternance. Les représentants du peuple dans le cas d’espèce, doivent agir dans les limites des pouvoirs constitutionnels (les pouvoirs reconnus et garantis par la constitution).

La souveraineté nationale appartient au peuple congolais selon l’article 3 alinéa 1 de la constitution qui l’exerce :

– Par ses représentants ; ces derniers n’agissent que dans les limites des pouvoirs définis par la constitution,

– et par la voie du référendum.

La voie référendaire ne permet pas à une partie du peuple de s’auto-saisir pour réclamer l’abrogation de la loi fondamentale. Son utilisation obéit aux conditions bien définies par la constitution qui est-elle même l’expression de la souveraineté nationale. Un référendum n’est faisable que lorsqu’il est prévu par la loi fondamentale. L’article 86 énumère les référendums faisables. Parmi ces référendums, il n’y a pas un référendum sur l’abrogation ou le changement de la constitution.

La souveraineté nationale n’est pas l’anarchie, car elle s’exerce toujours dans un cadre légal. En effet, le président Sassou étant garant du respect de la constitution, ne peut user de la souveraineté nationale relative pour violer la constitution en voulant organiser un référendum illégal. Servir le peuple congolais, c’est respecter la constitution qui garantit et protège son droit de décider de son avenir.

B- L’exercice de la souveraineté

La constitution rappelle par ailleurs à l’article 3 alinéa 2 que la souveraineté est une et indivisible puisqu’aucune section du peuple ni aucun citoyen ne peut s’en attribuer l’exercice. Exercé au nom du peuple, le principe de la souveraineté nationale n’a de légitimité que lors qu’il résulte de sa volonté exprimée dans le cadre du suffrage universel et du référendum prévu.

Les différents pouvoirs définis par la constitution du 20 janvier 2002 dérivent de la souveraineté détenue par le peuple constitué en un corps politique : la nation.

Le président de la République et l’Assemblée nationale apparaissent comme les dépositaires de la souveraineté nationale puisqu’ils sont tous deux élus au suffrage universel direct. L’exercice de cette souveraineté dont ils sont des dépositaires se fait dans un cadre bien défini par la constitution. Rien ne peut se faire en dehors du cadre légal.

Le peuple peut aussi exprimer directement sa volonté dans le cadre d’un référendum qui porte sur certains projets de loi ou sur les révisions constitutionnelles. Pour que le peuple s’exprime directement par un référendum en temps normal, il faut que celui-ci soit prévu par la loi fondamentale.

Si le référendum n’est pas prévu par la loi fondamentale qui est elle-même l’expression de la volonté du peuple, il ne peut y avoir référendum.

Dans ce cas, les représentants (président de la République et l’assemblée nationale) du peuple n’ont pas d’autre choix que de respecter l’esprit et la lettre de la loi fondamentale.

Le président de la République ne peut pas d’appuyer sur la souveraineté nationale pour faire ce que la loi fondamentale ne lui permet pas. Si le peuple congolais est souverain, il n’a pas donné au président Sassou Nguesso le pouvoir de changer la constitution pour son intérêt personnel ni même de le consulter par un pseudo-référendum.

La volonté du peuple congolais est celle qui est exprimée dans la constitution du 20 janvier 2002. Respecter cette constitution, c’est respecter le souverain primaire. Le président Denis Sassou Nguesso n’a pas le pouvoir ni les prérogatives de consulter le peuple congolais sur la question du changement ou non la constitution du 20 janvier 2002.

Selon la théorie de la souveraineté nationale, le président Denis Sassou Nguesso, le PCT et une fraction du peuple congolais ne peuvent pas décider à eux seuls d’organiser un référendum non prévu par la constitution.

La souveraineté dont le président Denis Sassou Nguesso est dépositaire ne lui permet pas de convoquer un référendum non prévu par la loi fondamentale pour se maintenir au pouvoir. Cette souveraineté n’a de légitimité que celle prescrite par la constitution. En dehors de ses pouvoirs reconnus et garantis par la constitution, il ne peut rien faire. L’exercice de la souveraineté nationale n’est pas l’œuvre du président de la République, ni de la majorité présidentielle, ni du PCT. La souveraineté nationale permet de séparer l’Etat de la personne du président de la République.

Le président Sassou Nguesso ne peut détenir la souveraineté dans la mesure où celle-ci n’appartient qu’au peuple congolais qui ne peut l’aliéner. Il exerce la souveraineté qu’en tant que représentant du peuple et n’agit que dans les limites des pouvoirs que la nation lui reconnaît dans la constitution.

Le président Denis Sassou Nguesso ne peut agir que dans les limites de ses pouvoirs définis et garantis par la constitution du 20 janvier 2002.

L’article 3 de la constitution susmentionnée parle du fondement et de l’exercice de la souveraineté nationale. Il ne donne pas :

– au président le pouvoir absolu de de convoquer un référendum pour changer la constitution.

– à une partie du peuple (le PCT, la majorité présidentielle et les fanatiques du pouvoir) le droit de décider en lieu et place du peuple congolais.

Maître Céleste Ngantsui

Membre du PSDC

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1 Jean Paul Jacqué, Droit constitutionnel et institutions politiques, 7e édition, Dalloz, Paris 2008, p. 19