Dans une note technique, publiée le 2 novembre 2015, à Brazzaville, le groupe d’experts nationaux et internationaux en droit, le Dr Kitsoro Firmin C. Kinzounza, consultant international en management, relève les irrégularités de la période pré-référendum et du passage à la nouvelle Constitution. Il fait des propositions à la Cour constitutionnelle, pour que ces faiblesses soient corrigées et que le passage à la nouvelle Constitution ne soit pas entaché d’irrégularités juridiques.

1- Sur les irrégularités de la période pré-référendum

Il convient de noter les deux vices de forme ci-après: d’une part, le décret convoquant le corps électoral en vue du référendum précise qu’il s’agit, pour celui-ci, de répondre par «oui» ou par non à la question de l’évolution des institutions; dans les faits, il fut convié à répondre à deux questions: «Oui ou non, il est pour l’évolution des institutions»; «Oui ou non, il est pour la nouvelle constitution».
D’autre part, le projet de Constitution n’était disponible qu’une semaine après l’ouverture de la campagne référendaire.

2- Sur les articles 10 et 96

Ce sont des articles qui consacrent l’impunité. Ils sont donc contraires aux principes de la morale, de l’éthique et de la doctrine du droit constitutionnel standard. Il est donc proposé ce qui suit: -En ce qui concerne l’article 10, d’entamer les démarches administratives et juridiques devant aboutir au retrait du Congo des pays membres de la Cour pénale internationale (C.p.i) et la suppression de l’Observatoire anticorruption, de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la fraude et la concussion et de la Commission nationale des droits de l’homme.

En ce qui concerne l’article 96, de limiter l’immunité à la période où le président de la République est en fonction.

3- Sur l’article 244

Il convient, de prime abord, de réaffirmer, avec force, que deux Constitutions ne peuvent coexister et donc continuer à produire leurs effets respectifs. C’est pourquoi, toute nouvelle Constitution doit contenir une clause relative à l’abrogation de la précédente. Cette clause existe de manière implicite dans les dispositions finales du projet de Constitution du 25 octobre 2015, à l’article 246. Il convient de rendre explicite la clause d’abrogation de la Constitution du 20 janvier 2002. En d’autres termes, la disposition de l’article 244 qui consacre la coexistence des deux Constitutions est contraire à la doctrine du droit constitutionnel international.

Ayant prêté serment sur la Constitution du 20 janvier 2002, le président de la République a l’obligation de créer les conditions permettant à la Constitution du 25 octobre 2015 de produire pleinement ses effets. Cela suppose qu’un président de la République nouvellement élu prête serment sur cette nouvelle Constitution. Pour cela, il conviendrait de faire jouer la clause d’empêchement du président de la République en exercice qui ouvre la voie à une période intérimaire de 90 jours au cours de laquelle la deuxième personnalité de l’Etat doit convoquer le corps électoral, en vue de l’élection du nouveau président de la République.

4- Il est donc proposé à la Cour constitutionnelle

1- De constater que le décret présidentiel relatif au référendum du 25 octobre 2015 convoquait le corps électoral non pas pour adopter une nouvelle Constitution mais pour répondre par «oui» ou par «non» à la question portant sur l’évolution des institutions;
2- De constater également que le projet de Constitution ne fut disponible au grand public qu’une semaine après l’ouverture de la campagne référendaire;
3- De supprimer l’article 10 et de suggérer au président de la République et au gouvernement de demander le retrait du Congo de la C.p.i;
4- De reformuler l’article 96 en rappelant que l’immunité comme partout ailleurs dans le monde ne peut couvrir que la période où le président de la République est en fonction; faire autrement, c’est couvrir les crimes économiques et de sang du commanditaire (dans le cas d’espèce, le président de la République), et des exécutants;
5- De rejeter le principe de la coexistence des deux Constitutions et donc de supprimer l’article 244;
6- De rappeler que dès la promulgation de la Constitution du 25 octobre 2015, celle-ci doit abroger automatiquement celle de 2002 et donc produire pleinement ses effets;
7- De prévoir un article sur l’abrogation explicite de la Constitution du 20 janvier 2002;
8- De faire jouer la clause d’empêchement du président de la République et donc d’ouvrir une période intérimaire de 90 jours après la promulgation de la Constitution du 25 octobre 2015, pour permettre à la deuxième personnalité de l’Etat (le président du sénat en l’occurrence), de convoquer le corps électoral en vue de l’élection présidentielle.

Sources :http://www.lasemaineafricaine.net/index.php/national/12616-groupe-d-experts-nationaux-et-internationaux-en-droit-note-technique-sur-la-conformite-du-projet-de-constitution-du-25-octobre-2015

Dr Kitsoro Firmin C. Kinzounza