En réaction au Coup d’État constitutionnel qui se profile par le changement de la Constitution, j’ai élaboré un document concernant la Cour Constitutionnelle et le Recensement Administratif Spécial intitulé « L’inconstitutionnalité de la Cour Constitutionnelle et du Recensement Administratif Spécial ».
Cette analyse démontre leur inconstitutionnalité.
I/- LA COUR CONSTITUTIONNELLE : INSTITUTION INCONSTITUTIONNELLE
La Cour Constitutionnelle a été instituée par la Constitution en son article 144.
La mise en place de ladite Cour a été organisée au mépris des dispositions constitutionnelles.
De cette inconstitutionnalité démontrée, il faut refonder ladite Cour pour être en conformité avec la Constitution.
1- La loi Organique: Pas d’avis de conformité à la Constitution
De la Cour Constitutionnelle, l’article 151 de la Constitution dispose: » Une loi organique détermine les règles d’organisation, de composition et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure à suivre et, notamment, les délais de saisine. »
De cette loi organique, c’est la loi organique N°1-2003 du 17 Janvier 2003 qui porte organisation, composition et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
L’article 125 al.3 énonce: « Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. »
De même, l’article 148al2 de la Constitution stipule: « La Cour Constitutionnelle est saisie, pour avis de conformité, avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur de chaque chambre du Parlement. »
La loi organique N°1-2003 du 17 Janvier 2003 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, a été promulguée sans l’avis de conformité à la Constitution, exigé par la Constitution en ses articles 125 al.3 et 148 al.2.
La promulgation de la loi organique N°1-2003 du 17 Janvier 2003 faite en violation des dispositions constitutionnelles, entraînant de fait l’inconstitutionnalité des actes pris par cette Institution.
2- Nominations inconstitutionnelles
a)- Le Président de la Cour Constitutionnelle.
Le Président de la Cour Constitutionnelle a été nommé par le décret présidentiel N°2012-973 du 17 Septembre 2012 portant nomination du Président de la Cour Constitutionnelle.
– Ce décret, dans ses visas fait mention de la loi organique N°1-2003 du 17 Janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
Cette loi organique, sans avis de conformité à la Constitution par la Cour Constitutionnelle, a été promulguée en violation des articles 125 al.3 et 148 al.2 de la Constitution.
– Ce décret, dans ses visas ne comporte pas la mention suivante: « En conseil des ministres »
L’article 81 al.3 de la Constitution stipule: «Le Président de la République préside le conseil des ministres.
Le conseil des ministres délibère sur:
– les projets de loi;
– les projets d’ordonnance;
– les projets de décrets. »
Ce décret, n’a pas été délibéré en conseil des ministres ce qui constitue une violation de l’article 81 al.3 de la Constitution.
Par ailleurs, l’article 77 al.1 de la Constitution dispose: «Le Président de la République nomme aux hautes fonctions civiles et militaires en Conseil des ministres.»
La nomination en Conseil des ministres, par le Président de la République d’une personnalité à cette haute fonction dans le cas d’espèce le Président de la Cour Constitutionnelle, découle de la Constitution en son article 144 al.4 : «Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi ses membres.»
Ce décret de nomination du Président de la Cour Constitutionnelle, décret non pris en conseil des ministres constitue ainsi une violation de l’article 77 al.1 de la Constitution.
b)- Le vice-président de la Cour Constitutionnelle
Le vice-président de la Cour Constitutionnelle a été nommé par le décret présidentiel n°2012-974 du 17 Septembre 2012 portant nomination du vice-président de la Cour Constitutionnelle.
– Ce décret dans ses visas, mentionne la loi organique N1-2003 du 17 Janvier 2003 portant organisation, composition et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
Cette loi organique, a été promulguée en violation des articles 125 al.
3 et 148 al.2 de la Constitution.
– La fonction de vice-président de la Cour Constitutionnelle, ne découle d’aucune disposition de la Constitution, ni d’aucune loi.
C’est la loi organique N1-2003 du 17 Janvier 2003 en son article 15, qui a créé la fonction de Vice-Président de la Cour Constitutionnelle.
Cette fonction inconstitutionnelle, découlant dès lors sur l’inconstitutionnalité du décret présidentiel y afférent.
c)- Le Secrétaire général de la Cour Constitutionnelle
La fonction de Secrétaire général de la Cour Constitutionnelle n’émane d’aucune disposition de la Constitution.
C’est la loi organique N°1-2003 du 17 Janvier 2003 promulguée en violation des dispositions de la Constitution, qui en l’article 16 de ladite loi organique a créé un organe dénommé secrétariat général et dirigé par un Secrétaire général nommé en Conseil des ministres.
L’article 77 de la Constitution en ses alinéas 1/2/3 énonce:
« Le Président de République nomme aux hautes fonctions civiles et militaires en Conseil des ministres.
Il nomme aux hauts emplois civils et militaires.
La loi détermine les fonctions et les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. »
– La fonction de Secrétaire Général de la Cour Constitutionnelle, n’émane ni de la Constitution ni de la loi, mais de la loi organique N°1-2003 du 17 Janvier 2003 en son article 16.
– Le Président de la République ne peut nommer en Conseil des ministres, à une fonction qui relève d’une loi organique, cela constituant une violation de l’article 77 al.3 de la Constitution qui stipule: « La loi détermine les fonctions et les emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ».
En outre, l’article 150al1 de la Constitution dispose: « Une disposition, déclarée inconstitutionnelle, ne peut être, ni promulguée, ni mise en application. »
Cette disposition l’article 16 de la loi organique N°1-2003 du 17 Janvier 2003, dans le cas d’espèce, concernant la nomination en conseil des ministres du Secrétaire général de la Cour Constitutionnelle par le Président de la République, est une disposition inconstitutionnelle.
Le décret présidentiel N°2004-247 du 28 Mai 2004 portant nomination en conseil des ministres, du secrétaire général de la Cour Constitutionnelle est un décret inconstitutionnel.
Par ailleurs, le Secrétaire général de la Cour Constitutionnelle, faisant office de greffier, quid dès lors de l’authenticité des actes pris par cette Institution.
II/- LE RECENSEMENT ADMINISTRATIF SPÉCIAL
Dans le Journal Officiel de la République du Congo en date du Jeudi 9 Mai 2013, il a été publié le décret N°2013-163 du 3 Mai 2013 portant organisation du recensement administratif spécial.
Ce décret de nature réglementaire a été pris par le Président de la République en vertu de des prérogatives constitutionnelles en l’article 56 al.2 de la Constitution qui énonce : «Il (Le Président de la République) dispose du pouvoir réglementaire et assure l’exécution des lois. »
Ce décret, dans ses visas, mentionne le décret N°2003-326 du 19 Décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire.
L’article 81al3 de la Constitution stipule: « Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres délibère sur:
1- les projets de lois;
2-les projets d’ordonnances;
3- les projets de décrets. »
En l’espèce, il y a violation de l’article 81 al.3 de la Constitution, car du décret N°2013-163 du 3 Mai 2013 portant organisation du recensement administratif spécial, dans ses visas il y’a l’absence de la mention suivante: « En conseil des ministres ».
De ce constat, ce décret n’a pas été délibéré en conseil des ministres.
Le non respect de cette disposition liée à l’article 81 al.3 de la Constitution, ayant pour conséquence la nullité du décret N°2013-163 du 3 Mai 2013 portant organisation du recensement administratif spécial et de tous les actes y découlant.
Luc Armand Bocas